Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-16.742
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° H 21-16.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-16.742 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, gel de carrière et de salaire ; 1°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ses conclusions, le salarié a soutenu que sa hiérarchie l'a menacé de lui retirer son poste de chef de centrale de [Localité 3] s'il ne cessait pas d'utiliser son droit de retrait à compter du 30 juillet 2009 ; que le salarié avait soutenu avoir exercé son droit de retrait après avoir fait l'objet de menaces de mort de la part d'un salarié pour avoir proposé aux agents des formations internes de pourvoir au remplacement des entreprises privées intervenant sur le site dont s'occupait ce salarié ; qu'en déclarant après avoir constaté d'une part, que l'employeur avait qualifié l'attitude du salarié mis en cause comme étant inadmissible et devant être recadré, et, d'autre part, informé M. [J] par lettre du 28 juillet 2009 que dans l'hypothèse où il n'aurait pas rejoint Saint-Martin le 30 juillet 2009, il lui retirerait son poste de chef de centrale de Saint-Martin, que le grief relatif aux menaces liées à l'exercice du droit de retrait n'est pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au jug