Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.216
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° J 21-18.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société CE consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.216 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CE consultant, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CE consultant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CE consultant et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CE consultant. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CE CONSULTANT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu le 29 novembre 2016 pour faute grave et d'avoir condamné la société CE CONSULTANT à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à la mise à pied et à l'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour déclarer abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu pour faute grave, la Cour d'appel a retenu que « s'agissant de la rédaction du rapport destiné au CCE Kuehne, il est établi que M [D] a toujours répondu aux demandes de correction et de compléments adressées par son employeur et il n'est pas démontré que les reproches adressés par le vice-président du CCE persistante du salarié n'étant pas rapportée, le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé sur une cause véritable, la rupture est sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par ces motifs inintelligibles, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION La société CE CONSULTANT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Monsieur [D] intervenu le 29 novembre 2016 pour faute grave et d'avoir condamné la société CE CONSULTANT à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à la mise à pied et à l'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS en premier lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que les erreurs soulevées par la société CE CONSULTANT concernant le rapport du 21 octobre 2016 pour le CCE KUEHNE NAGEL n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a retenu que les griefs exposés par la société portaient sur un pré-rapport comptable qui était destiné à être relu et complété par la direction avant remise au client et non pas sur le rapport définitif ; qu'à les supposer adoptés, en statuant par de tels motifs alors que les reproches figurant dans la lett