Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11063 F Pourvoi n° R 21-19.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-19.257 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du refus abusif de renouvellement des congés sans solde. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que constitue un abus de droit exclusif de la bonne foi contractuelle le refus de renouvellement de congés sans solde opposé à une salariée dont l'absence est sans incidence sur le fonctionnement du service auquel elle est affectée et dont le seul objet est de la contraindre à une absence injustifiée ; que Mme [G] faisait valoir que le service au sein duquel elle était affecté n'avait manifestement plus besoin d'elle et que le refus de renouvellement du congé sollicité n'avait pour autre objet que de préparer son licenciement pour absence injustifiée, toutes affirmations étayées par la production d'éléments de nature à en prouver la véracité ; qu'en se bornant à dire que l'employeur avait donné à la salariée des explications cohérentes, sans répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que son licenciement pour faute grave et justifié et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. 1° ALORS QUE Mme [G] faisait valoir que l'abus de droit commis par l'employeur en lui refusant le renouvellement de son congé sans solde le privait de la possibilité de tirer les conséquences de ce qu'il qualifie d'absence sans motif ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au refus de renouvellement du congé sans solde, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE seules les entreprises de moins de 300 salariés peuvent refuser le bénéfice d'un congé sabbatique aux salariés qui le sollicitent et qui satisfont aux conditions de ce congé ; qu'à l'appui de sa contestation de son licenciement pour absence injustifiée, Mme [G] faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient imputables à la faute de son employeur qui lui avait refusé le bénéfice du congé sabbatique qu'elle avait sollicité ; qu'elle produisait au soutien de cette affirmation un courrier de l'employeur en date du 21 décembre 2016, lui indiquant expressément que « nous ne pouvons accéder à votre demande de départ