Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11064 F Pourvoi n° P 21-20.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Alain Elinas production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-20.313 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alain Elinas production, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alain Elinas production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alain Elinas production et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alain Elinas production Premier moyen de cassation La société AEP fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 8 517,64 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 851,76 € au titre des congés payés y afférents ; 1°/ Alors que si la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie, sur le fondement de l'article L 3171-4 du code du travail, et que le juge doit se déterminer au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, il reste que ce dernier doit, au préalable, fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Qu'en l'espèce, pour estimer que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et, ainsi, condamner sur ces bases l'employeur à lui payer la somme de 8 517,64 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié produit aux débats l'attestation de Mme [B] [C] du 16 novembre 2018, ayant déclaré constater depuis deux ans que M. [J] part à son travail tous les matins à 7 h 30, et l'apercevoir fermer ses volets vers 19 h à son retour à domicile, l'attestation de M. [Z] [U], ancien salarié de l'entreprise, énonçant avoir eu l'habitude de saluer M. [J] le matin avant 8 h 00, et déclarant l'avoir vu repartir le soir vers 19 h 00, tout en précisant que lui-même travaillait soit le matin soit le soir, l'attestation de M. [V] [O], ancien salarié de la société, déclarant que M. [J] prenait son travail avant 8 h et venait le saluer chaque soir vers 18 h 30 ou 19 h, et l'attestation de M. [I] [R], partenaire commercial de la société, déclarant que M. [J] « a toujours été disponible et joignable au téléphone tard dans la journée et même le vendredi après-midi » ; Qu'en statuant ainsi, quand les éléments ainsi retenus n'étaient pas suffisamment précis pour établir les horaires de travail du salarié ni permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une part que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, d'autre part que les attestations produit