Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.994
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11069 F Pourvoi n° R 21-21.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Diffusion Orne Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.994 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre social, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diffusion Orne Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion Orne Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion Orne Ouest et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion Orne Ouest. L'arrêt attaqué, critiqué par la société DIFFUSION ORNE OUEST, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société& DIFFUSION ORNE OUEST à payer à Mme [E] la somme 13 441,44 euros de remboursement de frais de déplacement avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2016 ; ALORS QUE, premièrement, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que les partie peuvent toutefois prévoir contractuellement que le salarié conserve la charge de ces frais moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire à condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que s'il souhaite obtenir un rappel de salaire à raison de frais professionnels exposés, le salarié doit établir d'une part les frais réellement exposés et d'autre part qu'à raison du montant de ses frais, sa rémunération, y compris la somme forfaitaire versée, est inférieure au SMIC ; qu'en se fondant sur le barème des indemnités kilométriques fixé par l'administration fiscale et non sur les frais effectivement engagés par la salariée pour retenir que la rémunération proprement dite de Mme [E] était inférieure au SMIC, et écarter le barème d'indemnisation des frais de transport prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, qu'il convenait de se référer au barème de l'administration fiscale pour calculer les frais réellement exposés par la salariée, quand celle-ci n'avait pas invoqué l'application de ce barème, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, si le montant des indemnités kilométriques fixées par l'administration fiscale varie chaque année, il dépend toujours d'une part de la catégorie de véhicule utilisé mais aussi du nombre de kilomètre parcouru dans l'année ; qu'il est ainsi prévu, chaque année, une indemnité distincte selon que le contribuable réalise moins de 5 000 km, entre 5000 et 20 000 km, ou plus de 20 000 km par an ; qu'en appliquant, pour apprécier les frais réellement engagés par Mme [E] en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017, le montan