Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-22.013

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11070 F Pourvoi n° M 21-22.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.013 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Razel-Bec, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [P] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement de la somme de la somme de 51 330 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE le salarié qui invoque l'existence du travail dissimulé n'est pas tenu de solliciter le paiement, à titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires par l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de l'exposant, que si celui-ci invoquait des heures supplémentaires, il « ne formul[ait] aucune demande de rappel de salaire de ce chef », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en excluant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié quand les parties s'accordaient sur la réalisation d'heures au-delà de la durée légale du travail, l'employeur soulignant simplement qu'elles étaient justifiées par l'existence d'une convention de forfait en jours et compensées par des congés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'heures supplémentaires, que le salarié « ne fourni[ssait] aucun élément de nature à préciser les heures qu'il effectuait et à permettre à l'employeur de répondre en justifiant des heures effectivement travaillées » (arrêt page 5 dernier al.) alors que le salarié avait produit aux débats des éléments suffisamment précis sur les horaires que réalisaient tous les salariés sur le chantier, sur lesquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en retenant que le caractère intentionnel de la minoration des horaires effectués n'était pas établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions page 5, al. 6), si celui-ci ne s'évinçait pas de ce que la société avait tenté d'imposer au salarié un forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait ait été conclue par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du