Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11074 F Pourvoi n° G 21-17.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.065 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Colas rail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas rail, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir fait droit à sa demande de rappel d'indemnités de grand déplacement que pour la période de mars 2010 à février 2013 et d'avoir condamné en conséquence la société Colas Rail à ne lui verser que la somme de 3 808 € à ce titre ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, par un arrêt du 18 juin 2012, la cour d'appel de Lyon avait constaté que l'indemnité journalière forfaitaire de grand déplacement d'un montant de 41 € pour les salariés logés par l'employeur et de 72 € pour les autres, telle que versée par la société Colas Rail en vertu d'un usage unilatéral, n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles dans la mesure où elle ne comprenait ni les frais supplémentaires générés par l'éloignement, ni le coût du petit déjeuner ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes postérieures à la dénonciation dudit usage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le montant de l'indemnité forfaitaire jugé de manière définitive non conforme aux dispositions conventionnelles n'était pas demeuré identique après le 1er mars 2013, de sorte qu'il n'était toujours pas conforme aux exigences conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2/ ALORS QUE c'est à l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [X] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux dispositions conventionnelles par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 18 juin 2012 dans la mesure où il excluait les dépenses supplémentaires et le petit déjeuner pour un montant évalué à 7 €, l'indemnité de grand déplacement était de 41 € lorsque le salarié était logé par l'employeur et 72 € s'il ne l'était pas ; que le salarié avait ajouté qu'après la dénonciation de l'usage à effet au 1er mars 2013, le montant versé était demeuré identique au montant jugé non conforme, de sorte qu'il devait être considéré que l'allocation forfaitaire ne rémunérait toujours pas l'intégralité des dépenses journalières engagées