Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-11.908
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvois n° C 21-11.908 A 21-13.033 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - La société Baglione, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Baglione de services, a formé le pourvoi n° C 21-11.908, à l'encontre de : 1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3] II - M. [S] [K] a formé le pourvoi n° A 21-13.033, à l'encontre de la société Baglione, venant aux droits de la société Baglione de services, contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre prud'homale), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Baglione, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sorano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-11.908 et A 21-13.033 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° C 21-11.908 et A 21-13.033, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Baglione, demanderesse au pourvoi n° C 21-11.908 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Baglione au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, de congés payés afférents et d'indemnité pour contrepartie de repos obligatoire ; Alors que, le juge ne saurait méconnaitre l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait relevé le "constat selon lequel la société Baglione de Services ne contrôlait pas le temps de travail de ses cadres" (Conclusions n° 5, p. 21, § 1er) ; qu'en retenant, après avoir constaté que celui-ci était cadre, que l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il a pu réaliser des heures supplémentaires "sans son accord" la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Baglione au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, de congés payés afférents et d'indemnité pour contrepartie de repos obligatoire ; 1/ Alors que le fait pour un salarié cadre de déroger à la procédure applicable au sein de l'entreprise en matière de paiement des heures supplémentaires consistant à la remise chaque mois au service paie des fiches de décompte d'heures supplémentaires dûment remplies pour procéder à une récapitulation quotidienne sur ses agendas personnels des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, à en faire des photocopies toutes les semaines et à adresser régulièrement ces copies par voie postale à son domicile pendant cinq ans dans le but de les produire après la rupture de son contrat de travail pour étayer sa demande de rappel de salaire constitue un manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en retenant que le système mis en place par M. [K] de s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté