Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° W 21-21.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Central autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.263 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Central autos, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Central autos, demanderesse au pourvoi principal La société Central Autos fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le montant des commissions qui lui sont dues ; 1°- ALORS QU'en l'absence de précision dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2015, de la marge restante qui sert de base de calcul aux commissions sur vente, les juges doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la société Central Autos a soutenu dans ses écritures d'appel que tous les vendeurs, dont M. [L], savaient que les « opérations performance constructeur »- OPC- n'entrent pas dans le mode de calcul des commissions sur vente de véhicules neufs et que la base de rémunération est la marge hors taxe restante du véhicule intégrant uniquement les aides à la vente du constructeur qui leur sont données en début de mois; que M. [L], qui déclarait mensuellement tous les éléments nécessaires aux calculs de ses commissions, n'y avait jamais inclus les OPC, n'avait jamais contesté le mode de calcul de ses commissions sur vente ni réclamé la moindre somme ; qu'en considérant que les primes « opérations performance constructeur » sont un élément constitutif de la marge restante aux motifs que l'absence d'observations et de réclamations de la part de M. [L] était inopérante sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les éléments précités n'étaient pas de nature à démontrer que les parties n'avaient jamais entendu intégrer les OPC dans le calcul de la marge restante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'un élément de rémunération d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que rien ne démontre que les primes « opérations performance constructeur » doivent être exclues du calcul de la marge restante quand il incombait à M. [L] qui prétendait en bénéficier d'apporter la preuve de leur intégration dans la marge restante, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°- ALORS QUE la société Central Autos a fait valoir que les primes « opérations performance constructeur » sont des primes contractuelles de fin de période attribuées par le constructeur en fonction de l'atteinte d'objectifs de volume et d'objectifs qualitatifs propres au concessionnaire ; que ces primes, payées par trimestre avec un objectif annuel, ne peuvent