Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.285
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° G 21-20.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association American School of Paris 87, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-20.285 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], États-unis, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de l'association American School of Paris 87, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association American School of Paris 87 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association American School of Paris 87 et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association American School of Paris 87 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation des parties en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2014 et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association ASP à payer à Madame [X] les sommes de 80.698,25 € à titre de rappel de salaire sur temps complet à compter du 1er février 2014, 8.096,80 € au titre des congés payés y afférents, 5.132,63 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de préavis, 513,26 € au titre des congés payés y afférents et 1.114,84 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein : L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat ». Aux termes de l'article L. 3123-17 du même code dans sa rédaction applicable au litige, "le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2". Ces dispositions sont à compléter par celles de l'article L. 3123-18 du code du travail qui précise que "une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L.