Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11082 F Pourvoi n° Q 21-20.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-20.682 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à la société Noirot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Noirot, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] Monsieur [W] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement fondé sur une faute grave ; de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes, dont celle au titre des dommage et intérêts pour licenciement abusif ; et de l'AVOIR condamné à payer à la société Noirot la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'au-delà de la lettre de licenciement, les manquements reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables, être précis et vérifiables ; que si, in fine, un doute subsiste sur la matérialité des faits reprochés au salarié, celui-ci doit profiter au salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [W] avait rendu à M. [P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M. [W] soutenait que certains des faits qui figurent dans la lettre de licenciement n'ont absolument pas été abordés au moment de l'entretien préalable en particulier ceux tenant aux « mimes à caractère sexuel » et aux « jets de projectiles sur le toit du bureau » ; qu'il s'ensuit que ces faits nouveaux et non contradictoirement débattus ont été évoqués pour la première fois à l'ultime stade de la lettre de licenciement, privant ainsi M. [W] du droit essentiel dont il dispose de pouvoir s'expliquer ; qu'en jugeant cependant le licenciement disciplinaire fondé, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces éléments déterminants avaient été contradictoirement débattus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-3 du code du travail, ensemble le principe du contradictoire ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur ; que le harcèlement moral allégué à l'appui d'un licenciement disciplinaire ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour retenir ce motif de licenciement à l'appui de la faute grave reprochée au sala