Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° M 21-21.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [T] [C], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-21.162 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la délégation UNEDIC AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [C], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C], ès qualités, et le condamne à payer à Mme [W], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette association les créances de Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que, par ailleurs, l'écrit qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive aux graves difficultés économiques répond à cette exigence légale d'information ; qu'en considérant, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la lettre du 27 juin 2017 par laquelle la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un motif économique, après avoir pourtant relevé que ce courrier indiquait qu'une mesure de licenciement pour motifs économiques était envisagée à son égard « en raison de mesures de compression des effectifs nécessitées par les graves difficultés économiques que connaît l'association », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles, L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code. Le greffier de chambre