Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° D 21-18.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.280 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Monte Carlo Grand Hôtel SAM, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [B], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Monte Carlo Grand Hôtel SAM, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que licenciement de M. [G] [B] est justifié par une faute grave, et débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement notifiée le 25 novembre 2015 est libellée en ces termes : "(...) vous n'êtes pas sans savoir qu'une procédure judiciaire consécutive à la production par un de vos collègues d'une attestation mensongère dressée par vos soins le 8 février 2012 et remise pour qu'il s'en serve contre son employeur, touche à sa fin. Les faits que vous relatiez dans cette attestation étaient inexacts, particulièrement graves et constitutifs d'infractions pénales puisqu'ils mettaient directement en cause la probité de la direction de notre établissement, certains responsables de l'hôtel, et comportaient des propos non seulement inexacts, mais totalement diffamatoires. Après plusieurs années d'enquête, vous avez été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui vous a condamné du chef d'établissement d'une attestation faisant état de fait matériellement inexacts par jugement en date du 5 mai 2015. Vous avez interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel correctionnelle a évoqué votre appel le 23 novembre 2015, après que vous avez sollicité plusieurs renvois successifs Le délibéré est attendu le 18 janvier 2016. Toutefois, eu égard à ce qui précède, et alors que vous demeurez absent depuis plusieurs années, il convient de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave .... ( .. )" L'article 11 alinéa 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu sans préavis en cas de faute grave. L'article 9-f) de la convention collective énonce : "La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d'un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition d'actes d'indiscipline sanctionnés par au moins trois blâmes qui seront signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou à défaut pour les établissements qui occupent moins de l O salariés) avec le délégué syndical." La faute grave résulte soit d'un fait unique, soit d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis. La SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL explique que le 8 février 2012, M. [B] a établi une attestation faisant état d'un climat délétère au sein de l'hôtel à la suite du changement de direction, accusant nommément ses représentants, en particulier M. [O], directeur des ressources humaines, d'obliger ses salariés à mentir aux services de la sûreté publique, que cette attestation, dont le contenu était mensonger, a été remise et uti