Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.320
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° X 21-18.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association OREAG, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.320 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Nouvelle-Aquitaine [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association OREAG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association OREAG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OREAG et la condamne à payer à M. [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association OREAG L'association Oreag fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 19 226,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 922,65 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR par infirmation du jugement, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 19 943,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 3 mois, 1°) ALORS QUE commet une faute grave le directeur adjoint d'un établissement médico social en charge de l'organisation du travail et de la gestion du personnel qui dispense un salarié du badgeage et l'autorise à récupérer les heures supplémentaires accomplies sur la modulation annuelle suivante, en contrevenant ainsi aux règles en vigueur dans l'entreprise, et ce d'autant qu'un avertissement lui a déjà été notifié ; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur version applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses propres allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui du licenciement, l'employeur reprochait notamment au salarié le fait que l'ensemble des dossiers des enfants ne comprenait pas la totalité des comptes rendus de prises en charge psychologique, psychiatrique et psychomoteur ; que le salarié prétendait que lors de l'admission d'un enfant dans l'établissement, un bilan psychologique était réalisé, qu'il constituait une pièce nécessaire au dossier d'admission, et en déduisait qu'il ne pouvait pas être soutenu que ces bilans n'avaient pas été réalisés ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontre pas que l'absence de document écrit dans les dossiers individuels des enfants correspond à l'inexistence des bilans ou du suivi, la cour d'appel a inversé l