Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11089 F Pourvoi n° A 21-14.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.965 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association EHPAD [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de l'association EHPAD [3], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; 1) ALORS d'abord QUE ne constitue pas une faute disciplinaire justifiant le licenciement d'une salariée, les propos familiers tenus à l'encontre d'une pensionnaire d'un EHPAD, sans aucun terme injurieux, diffamatoire, excessif ou malveillant ; qu'en retenant que les faits commis par une professionnelle censée soutenir les personnes les personnes âgées et vulnérables dont la salariée avait la charge constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser aucun propos injurieux, diffamatoire, excessif, ou malveillant, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2) ALORS ensuite QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'employeur, informé d'actes qu'il considère comme justifiant une sanction, allant jusqu'au licenciement, doit agir immédiatement, sauf à rendre sans objet la sanction prononcée ; qu'en retenant que les faits commis par une professionnelle censée soutenir les personnes les personnes âgées et vulnérables dont la salariée avait la charge constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté, suivant les termes de la lettre de licenciement, que l'employeur avait été informé des faits reprochés dès le 17 août 2015, et qu'il avait eu connaissance de nouveaux faits le 24 septembre 2015, cependant que l'employeur avait attendu le 28 septembre 2015 pour déclencher la procédure disciplinaire et mettre à pied à titre conservatoire la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3) ALORS enfin QUE ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement non signée et envoyée par une personne n'étant pas habilitée à procéder à la mise en œuvre de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait dans ses écritures que la seule personne habilitée à pouvoir notifier et signer la lettre de licenciement était l'employeur et que faute pour le Président de l'association d'avoir signé la lettre de licenciement, ni mentionné son nom dans la lettre, la volonté claire et non équivoque de l'employeur, seule personne habilitée procéder au licenciement dans l'association, de licencier la salariée n'était pas établie en l'espèce ; qu'en retenant, en l'espèce, que la lettre de licenciement comportait le nom de la personne qui l'a signée, Mme [S], et sa fonction de directrice, et que s'il était exact que la lettre de licenciement n'avait pas été signée, cette omission ne constituait qu'une irrégularité de forme qui n'affectait pas la régularité du