Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° M 21-21.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.369 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valeo systemes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valeo systemes thermiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, des licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de la réorganisation d'une entreprise pour améliorer sa compétitivité par rapport à une autre entreprise appartenant au même groupe ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié quand il ressortait de ses constatations que la réorganisation ne répondait pas à une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur face à la concurrence d'entreprises étrangères au groupe, mais à une mise en concurrence de l'employeur avec une autre entreprise du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 2° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 3° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; que constatant que le salarié avait été licencié pour motif économique le 7 avril 2014 au motif qu'il avait refusé le 5 octobre 2011 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que le licenciement était justifié quand le salarié ne pouvait être licencié en raison du refus de la proposition de modification qui lui avait été faite 30 mois plus tôt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.