Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11095 F Pourvoi n° E 21-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Segula Engineering, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Teccon Design and Engineering, a formé le pourvoi n° E 21-17.453 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Segula Engineering, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Segula Engineering, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segula Engineering aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Segula Engineering et la condamne à payer à Mme [J], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Segula Engineering PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [J] les sommes de 4.916,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 491,70 € au titre des congés payés sur préavis, 2.458,49 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE seules les personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié ; que, pour dire le licenciement de Madame [J] dénué de cause réelle et sérieuse et condamner SEGULA ENGINEERING venant aux droits de la SARL TECCON DESIGN AND ENGINEERING au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement et celle de convocation à l'entretien préalable avaient été signées par Madame [P] en qualité de « responsable des ressources humaines » a retenu d'une part que si la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, société employeur, avait donné une délégation écrite à Madame [P] pour signer tout acte en matière disciplinaire pour son compte, elle ne justifiait pas de ce que Madame [P] était sa salariée et, d'autre part, que si la société SEGULA AEROSPACE ET DEFENCE était l'unique associée de la société TECCON DESIGN AND ENGINEERING, à supposer que cela suffise à établir qu'elle était la société mère de la société employeur, il n'était pas non plus établi que Madame [P] était salariée de la société mère ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur le seul statut de la salariée de Madame [P] au sein de la société employeur ou de la société mère, sans rechercher si cette personne devait ou non être considérée comme étrangère à l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, d'autant qu'il résultait tant des écritures de la salariée que d'une grande variété de pièces qu'elle versait aux débats et en particulier de ses échanges nourris de courriers électroniques avec Madame [P], que cette dernière