Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.094
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11096 F Pourvoi n° B 21-18.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Laboratoires Macors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.094 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Laboratoires Macors, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Macors aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Macors et la condamne à payer à Mme [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Macors Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [E]-[K] et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Macors à verser à Mme [E]-[K] les sommes de 12.692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.269,23 euros à titre de congés payés sur préavis, 60.337,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25.384,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Laboratoires Macors le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E]-[K] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ; 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments versés aux débats par l'employeur que pour masquer le traitement anormal dans la fabrication du lot Veinamitol M186, qui avait été laissé dans une étuve éteinte pendant 10 jours, M. [Y], responsable de fabrication, avait fait, le 10 juin 2016, antidater la date de calibrage du lot au 2 juin, avant de revenir sur sa décision et de modifier une seconde fois la date de calibrage, et que Mme [E]-[K], qui était sa responsable hiérarchique en tant que responsable de production, avait été avisée par le salarié lui-même de ces deux faits mais n'en avait pas informé sa hiérarchie puisque c'était M. [M] qui, ayant découvert la falsification, avait adressé à la direction le 15 juin 2016 une lettre d'alerte (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave quand constitue une telle faute le fait pour une responsable de production d'une société de fabrication de médicaments, dont l'activité très réglementée est exercée sous le contrôle du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), d'autoriser un de ses subordonnés à falsifier la date de calibrage d'un lot de médicaments qui n'a pas été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie,