Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.217

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11098 F Pourvoi n° X 21-19.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Moy Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.217 contre l'ordonnance prise en la forme de référé rendue le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens, dans le litige l'opposant à Mme [U] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Moy Park France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Condamne la société Moy Park France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moy Park France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Moy Park France La société Moy Park France reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'incompétence et de s'être déclarée compétente en la matière, d'avoir ordonné à la société Moy Park France de délivrer à Mme [U] [I] son attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, cette obligation étant assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; 1°) ALORS QUE le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressé aurait déjà été licencié constitue une décision administrative ; que le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision administrative est contestée ; qu'au cas présent, le juge des référés a constaté que l'inspectrice du travail avait « rejeté la demande d'autorisation de licenciement considérant qu'à la date du 23 décembre 2020, date à laquelle la société a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail de Mme [U] [I] devait être regardé comme étant rompu depuis le 8 décembre 2020 » (ordonnance, p. 3) ; que le juge des référés a encore constaté que des recours avaient été formés devant la juridiction administrative contre la décision de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ; que le juge judiciaire a cependant refusé de sursoir à statuer jusqu'à ce que la légalité de ces décisions, contestée, soit tranchée par le juge administratif, en énonçant que « les recours contre la décision de l'inspecteur du travail comme contre celle du ministre du travail n'ont pas d'effet suspensif et s'imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs » (ordonnance, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires que pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que lorsque l'employeur a expressément précisé dans la lettre de licenciement que celle-ci n'avait aucun effet jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative de licenciement, assortissant ainsi la rupture du contrat de travail d'une condition suspensive, il ne peut être considéré que le salarié aurait été licencié dès la réception de la lettre litigieuse, en violation de son statut protecteur ; qu'au cas présent, la socié