Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.666
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvoi n° Y 21-18.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [I] [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-18.666 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mmes Sommé, Bouvier, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, lequel était de droit depuis le 1erjuin 2011, et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de requalification ; ALORS QUE constitue un contrat de travail à durée déterminée tout contrat de travail comprenant un terme précis ou imprécis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la relation de travail nouée entre M. [H] [R] et l'Odel Var à compter du 1er juin 2011 avait nécessairement un terme précis, relevant que « le terme du détachement est connu, en l'espèce, cinq ans » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait nécessairement que le contrat de travail conclu le 1er juin 2011 était un contrat de travail à durée déterminée, lequel, à défaut de convention écrite, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [R] étant bien fondé de ce chef à solliciter une indemnité de requalification ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de cette demande, qu' « en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, à l'issue du contrat à durée déterminée en juin 2011, la relation contractuelle entre les parties s'est automatiquement poursuivie en contrat à durée indéterminée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1242-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, L. 1242-12, et L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1/ ALORS QUE M. [H] formait une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en soulignant que son employeur avait décidé de l'indemniser de supposés frais de déplacement avec son véhicule personnel, quand il disposait en réalité d'un véhicule de fonction, et ce afin de lui verser un complément de salaire soustrait au paiement de charges sociales ; que pour établir qu'il disposait d'un véhicule de fonction, l'exposant versait aux débats de nombreuses pièces, notamment une attestation de M. [D] [O], ancien salarié, du 28 avril 2017 indiquant que l'exposant lui avait « transmis en 2008 une copie de son ordre de mission permanent pour l'utilisation du véhicule type fourgon avec carte carburant GR y compris hors département pour la région PACA » (pièce n° 33) ; que la cour d'appel a toutefois considéré que « l'ordre de mission établi en 2008 stipule que M. [H] [R] est "amené, dans le cadre de ses fonctions, à utiliser des véhicules de l'Odel Var pour se déplacer d