Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° R 21-17.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.463 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCM Echographie hôpital privé de Massy, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement de droit privé, non doté de personnalité morale, [R], [L], [J] et [G], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [R], docteur, 4°/ à M. H. [L], docteur, 5°/ à M. J. [J], docteur, 6°/ à M. [U] [G], docteur, tous six domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCM Echographie hôpital privé de Massy, du groupement de droit privé [R], [L], [J] et [G] et des docteurs [P] [R], H. [L], J. [J] et [U] [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [T], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait le non-respect du premier avis d'aptitude du médecin du travail lors de la reprise, ayant entraîné une modification unilatérale de ses fonctions, par déqualification et perte de rémunération, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles elle n'avait été affectée que de façon provisoire au secrétariat et à l'accueil, compte tenu du caractère temporaire de l'avis d'aptitude et des réserves sur le port de charges lourdes, l'utilisation du matériel, comme les cassettes radiologiques d'un poids de près de 2 kgs, les chariots, les unités mobiles, contrevenait aux préconisations de la médecine du travail, l'employeur avait remis à sa salariée une lettre l'en informant et elle s'y était conformée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [T], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait le non-respect du deuxième avis d'aptitude, se traduisant par un acharnement à l'empêcher de réintégrer son poste, la remise et l'envoi de courriers successifs, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circons