Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.090

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11101 F Pourvoi n° X 21-18.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.090 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société CMI Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CMI Publishing, et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant constaté qu'étaient établis la matérialité de plusieurs éléments qu'elle invoquait tel que le défaut d'entretien annuel pour l'année 2010, son impossibilité matérielle de travailler pendant 48 heures lors de sa réintégration dans son poste, les reproches de Mme [F] sur ses compétences professionnelles, sur la durée d'un déjeuner professionnel, sur son arrivée prétendument tardive le 21 septembre 2011 et sur le volume sonore de sa voix, la demande de Mme [F] à ses collaboratrices de conserver des traces écrites des difficultés rencontrées avec Mme [J], ses multiples arrêts de travail et les certificats médicaux attestant d'un état dépressif sévère consécutif à un harcèlement moral au travail (cf. arrêt attaqué pp. 5 à 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, en violation des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à lister les faits invoqués par Mme [J] et en estimant que chaque fait matériellement établi, pris isolément, « ne constitue pas un acte matériel de harcèlement », « ne relève pas d'un acte de harcèlement moral » ou « ne constitue pas un fait matériel de harcèlement moral » (cf. arrêt attaqué pp. 6-7), sans apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les artic