Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° G 21-18.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 L'association A chacun son Everest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.215 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [H] a formé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association A chacun son Everest, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour l'association A chacun son Everest, demanderesse au pourvoi principal. L'Association A CHACUN SON EVEREST fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] avait subi un harcèlement moral, que ce harcèlement moral avait un lien direct avec le licenciement et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de Mme [H] et d'AVOIR dit que Mme [H] avait droit à une indemnité d'éviction courant de la date de son licenciement le 14 août 2017 au jour du présent arrêt correspondant au montant des salaires sur 43 mois, soit la somme de 150 500 euros, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Mme [H] la somme de 150 500 euros au titre de l'indemnité d'éviction, dit que l'indemnité d'éviction mensuelle était due jusqu'à la réintégration effective de Mme [H], et l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QUE, en cas de litige relatif à un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'abord, de rechercher si les faits avancés par le salarié sont établis, ensuite, si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour dire que le harcèlement moral était établi et le licenciement nul car résultant dudit harcèlement, la cour d'appel a tout d'abord examiné les faits présentés par la salariée, excepté celui tiré d'une surcharge de travail pour en déduire que celle-ci présentait des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral puis, au stade de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, elle s'est fondée sur l'absence d'éléments fournis par ce dernier pour estimer la surcharge de travail établie; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'abord, de rechercher si les faits présentés par le salarié, en ce compris celui relatif à la surcharge de travail, étaient établis et laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et non pas de rechercher, au vu des éléments objectifs fournis par l'employeur, si le fait tiré d'une surcharge de travail était établi , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en reprochant à l'employeur de n'avoir versé aucune pièce quant aux heures effectuées, cependant que Mme