Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.358
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11103 F Pourvoi n° P 21-18.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société IRM de [Localité 3], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.358 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société IRM de [Localité 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IRM de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IRM de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société IRM de [Localité 3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société IRM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 février 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral. 1° ALORS QUE le harcèlement moral ne peut être constitué qu'en présence d'agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résultait du courrier du 9 novembre 2015 que le salarié avait été menacé d'une sanction disciplinaire pour avoir exprimé l'éventualité de saisir la juridiction prud'homale, quand ce courrier mentionnait expressément qu' « aux fins d'apaisement et étant précisé que notre priorité reste l'activité de notre société, nous n'agirons pas ainsi », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance du principe susvisé. 3° ALORS en outre QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en ne s'expliquant pas sur les nombreuses attestations versées aux débats, desquelles il résultait que les éléments invoqués par le salarié n'étaient pas liés à un harcèlement moral mais à des problèmes d