Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.084
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11104 F Pourvoi n° C 21-19.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Apave Sud Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement situé [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 21-19.084 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT des métaux de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [G] et le syndicat CFDT des métaux de la Gironde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apave Sud Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT des métaux de la Gironde, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Apave Sud Europe, demanderesse au pourvoi principal L'association Apave Sud Europe FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [G] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'Apave Sud Europe, d'AVOIR dit que l'employeur s'était livré à une inégalité de traitement à l'égard de M. [G], de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et inégalité de traitement, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CFDT Métaux Gironde la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si dans ses écritures d'appel, M. [G] se référait à une « inégalité de traitement » concernant sa rémunération, il énonçait que « la différence de traitement est motivée uniquement par l'activité syndicale du salarié » (conclusions adverses p. 40) et prétendait apporter la preuve « pour l'ensemble des élus, et plus particulièrement pour Monsieur [G], qu'existe bien une discrimination du fait de l'exercice de ses différents mandats de représentant du personnel, se traduisant nécessairement par une perte de salaire » (conclusions adverses p. 27) ; qu'en jugeant que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement s'agissant de sa rémunération de base et de sa rémunération totale, lorsque le salarié se bornait en réalité à invoquer une inégalité de traitement à raison de son engagement syndical, soit une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE même lorsque le salarié présente des faits laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute violation au principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le salarié ne pouvait se plaindre d'aucun traitement défavorable en matière de rémunération, l'Apave produisait aux débats des comparatifs de rémunérations versées à des salariés occupant le même poste que M. [G] et ayant pour la plupart une ancienneté comparable à la