Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.949
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11105 F Pourvoi n° T 21-19.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.949 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Orano DS, venant aux droits de la société Amalis, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano DS, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait fait l'objet ni de discrimination ni de harcèlement moral et de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour discrimination et harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement ; Alors 1°) que laissent présumer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral à l'encontre d'un salarié handicapé, les propos tenus par son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il le faisait rire avec son handicap et ses problèmes de santé, qu'il ne servait à rien et ferait mieux de rester chez lui, ayant conduit le salarié à consulter dès le lendemain son médecin traitant, qui avait constaté des « troubles anxieux réactionnels des suites d'une altercation sur le lieu de travail » ; qu'après avoir constaté que M. [T] soutenait que M. [V], son supérieur hiérarchique, avait tenu de tels propos et que ce dernier avait reconnu avoir été trop loin dans ses propos et notamment avoir eu des propos dévalorisants les handicapés, la cour d'appel qui, au mépris de ses propres constatations, a considéré que M. [T] ne présentait ni n'établissait des faits faisant présumer une discrimination ou un harcèlement moral à son égard, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, et 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'il appartient au juge de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral comme à toute discrimination ; qu'en statuant sans avoir pris en compte le fait que M. [T] avait été écarté de sa division d'attache de Démantèlement Projet Exploitation (DPE), bien qu'il bénéficiât d'une qualification au sein de cette division où il exerçait son métier d'agent assainissement option nucléaire, pour être affecté dans une division pour laquelle il n'avait ni compétence ni formation, pour laver du linge et effectuer des tâches diverses telles que manutentions lourdes, ce qui constituait une rétrogradation sur un poste éloigné de son métier de décontaminateur, qu'au regard de cette nouvelle affectation, sa santé s'était dégradée jusqu'à son licenciement, qu'une fois affecté sur ce nouveau poste, deux accidents du travail étaient survenus, outre l'incident du 14 novembre 212, sans que le salarié ait reçu d'autre proposition d'affectation, et sans tenir compte des documents médicaux produits, pour vérifier si, pris dans leur ensemble, ces éléments permettaient de présumer l'existence d'un