Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11106 F Pourvoi n° J 21-20.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.194 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Airbus opérations, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. 1° ALORS QUE l'exposante, qui soutenait n'avoir eu de cesse de solliciter la remise d'une fiche de poste lui permettant de connaître les contours du poste d'assistant à la documentation des processus d'ingénierie auquel elle avait été affecté au mois d'août 2013, et avoir réitéré cette demande par écrit les 2 août 2016, le 13 juillet 2017 et 24 aout 2017, produisait aux débats les courriels adressés à son employeur à ces dates ; qu'en affirmant que la salariée ne « justifie pas avoir sollicité, avant l'été 2017 une fiche de poste, fiche qu'elle a obtenue le 3 août 2017 », sans examiner ni même viser ces pièces régulièrement soumises à son examen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'exposante soutenait encore que la fiche de poste qui lui avait été remise ne correspondait pas à la réalité des taches qui lui étaient confiées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté qu'était établie l'absence d'augmentation individuelle depuis 2013 et retenu l'existence d'une présomption de harcèlement, la cour d'appel a cru pouvoir objecter que la salariée n'établit pas « qu'elle donnait entière satisfaction dans l'exercice de ses missions » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du défaut d'augmentation individuelle par un ou des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes principales en réintégration et paiement d'un rappel de salaire, correspondant au salaire dû depuis la rupture du contrat de travail et le 15 avril 2021 et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul. 1° ALORS QU'est nul le licenciement sanctionnant la dénonciation d'agissements de harcèlement moral ; que l'exposante soutenait que son licenciement sanctionnait la dénonciation par elle de faits de har