Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.052
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11107 F Pourvoi n° S 21-21.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Plastiferm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-21.052 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [H], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Plastiferm, de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastiferm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plastiferm et la condamne à payer à Mme [H], épouse [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Plastiferm. La société Plastiferm fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], était nul, D'AVOIR condamné la société Plastiferm à payer à Mme [D] [H], épouse [R], la somme de 3 738 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 374 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et D'AVOIR condamné d'office la société Plastiferm à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] [H], épouse [R], du jour de son licenciement au jour de son prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ; ALORS QUE, si, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'employeur a le droit, une fois que le salarié a, à l'issue de son congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de licencier le salarié, dès lors que ce licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au congé parental d'éducation, et, notamment, par une cause économique ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié a, à l'issue du congé parental d'éducation, retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et lorsque le licenciement prononcé ultérieurement est jugé injustifié, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, par conséquent, que le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], était nul pour être intervenu sur des critères discriminants, faisant échec aux règles protectrices des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui assure au salarié, en congé parental, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Plastiferm, si, à l'issue de son congé parental d'éducation, Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas retrouvé, le 5 octobre 2018, un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant ce congé, assorti de la même rémunération, et si le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas été prononcé qu'ultérieurement, par une lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, au terme d'une procédure initiée le 1er décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1225-55, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.