Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-11.666
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11108 F Pourvoi n° Q 21-11.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.666 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la société Personnalisation sport entreprise 58, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me [H], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [H], avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [N] [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est établi en cas d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bourges a constaté que l'examen des pièces produites aux débats par Mme [L] permettait « d'établir de manière certaine » que celle-ci « fournissait une prestation de travail à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que la preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent se trouvait pour le moins rapportée ; qu'en faisant pourtant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur Mme [L] et en retenant que celle-ci échouait « à apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et partant, d'un contrat de travail l'unissant à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve incombait à la société PSE 58, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les article 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est établi en cas d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que Mme [L] échouait « à apporter la preuve de [D] [H] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] l'existence d'un lien de subordination, et partant, d'un contrat de travail l'unissant à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), tout en constatant qu'elle avait produit aux débats des courriels de la comptable de la société PSE 58 et d'une autre salariée de l'entreprise lui donnant des instructions et des tâches à effectuer afin de satisfaire aux demandes de la clientèle (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), ce dont il résultait que Mme [L] exécutait sa prestation de travail sous les ordres et sous le contrôle de la société PSE 58, de sorte que l'existence du lien de subordination était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'