Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-21.187
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11111 F Pourvoi n° P 21-21.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-21.187 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Sopra Banking Software, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sab ingénierie informatique, défenderesse à la cassation. La société Sopra Banking Software a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sopra Banking Software, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Mme [O] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « Mme [Y] a été licenciée pour motif disciplinaire tenant à la persistance d'un manque de professionnalisme » (arrêt attaqué p. 3) et qu'il était en particulier reproché à la salariée de ne pas avoir traité correctement l'incident 305 391 ouvert par Groupama en l'ayant déclassé de la classification « P1 – urgent bloquant » en « P2 - non bloquant » et en ayant attendu pour envoyer au client la documentation relative aux MT564 (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a jugé ce premier grief fondé ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi l'erreur reprochée à Mme [Y] concernant l'incident Groupama résultait d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer de manière péremptoire et sont tenus de préciser sur quels éléments ils fondent leurs affirmations ; qu'en l'espèce, pour estimer fondé le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré de l'attitude attentiste que la salariée aurait eu à l'égard du client Groupama, la cour d'appel a retenu que Mme [Y] ne pouvait prétendre que la gestion de cet incident ne lui incombait pas depuis sa mutation du 2 mai 2016, puisqu'il était clairement prévu que ses missions restaient les mêmes qu'auparavant (cf. arrêt attaqué p. 6) ; qu'en affirmant ainsi péremptoirement que les missions de la salariée n'avaient pas changé malgré sa mutation sans préciser de quels éléments elle le déduisait, quand Mme [Y] justifiait au contraire que les salariés du service dans lequel elle avait été affectée le 2 mai 2016 n'avaient pas à traiter les incidents clients contrairement à ses anciens collègues, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement relatif à l'incident Groupam