Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-22.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11113 F Pourvoi n° C 20-22.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.622 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Saint-Brice Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Brice Sud, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement. 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans les motifs de sa décision que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et dans le dispositif que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie d'au moins trente jours, le contrat de travail demeure suspendu jusqu'à ce que la visite de reprise ait eu lieu ; que l'employeur ne peut dès lors reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail avant que cette visite de reprise n'ait eu lieu ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code. 3° ALORS QU'un abandon de poste ne peut être caractérisé pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel a considéré que cette suspension n'interdisait pas la rupture du contrat pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger, puis a retenu que l'abandon de poste du salarié à compter du 11 juillet 2017 et son défaut de réponse aux courriers de mises en demeure de l'employeur constituait une violation des obligation résultant du contrat de travail justifiant le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que, en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu, de telle sorte qu'aucun abandon de poste ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1226-9 et R 4624-31 3° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité. ALORS QUE, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'ori