Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.553
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvoi n° C 21-14.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.553 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société VPBourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [Y] Industries, défenderesse à la cassation. La société VPBourg a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VPBourg, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il avait la qualité de cadre dirigeant pour la période du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2013 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, pour repos compensateurs non pris et d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, critères dont la réunion implique qu'ils participent à la direction de l'entreprise ; qu'en attribuant cette qualité à M. [W] aux motifs que, pendant la période considérée, « il percevait la rémunération la plus importante de l'entreprise », « ...bénéficiait d'une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps et gérait son planning en toute autonomie » et « se comportait comme le patron...en l'absence du président », dont il ne ressort pas que M. [W] participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société VPBourg venant aux droits de la société [Y] industries au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne peut licencier un salarié en raison d'une insuffisance professionnelle connue et acceptée de lui lors de l'embauche ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, ainsi qu'il l'a expressément reconnu, « a embauché M. [W], autodidacte, qui entretenait une relation d'amitié avec M. [I] et lui avait proposé ses services lorsqu'il avait eu connaissance de sa recherche d'un directeur technique et de site, bien qu'il n'ait jamais exercé de telles fonctions » ; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissa