Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.113
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11117 F Pourvoi n° J 21-19.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.113 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurofeu services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurofeu services, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait violé la clause de non-concurrence l'ayant lié à la société Eurofeu services et de l'avoir condamné à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que le champ d'application géographique de la clause de non-concurrence « limité au territoire confié en dernier lieu à Monsieur [W] [K] et aux départements limitrophes du dit territoire » est restreint au territoire de prospection de clientèle confié au salarié ; qu'il est acquis aux débats que le secteur de prospection confié par la société Eurofeu services à M. [K] s'étendait en dernier lieu de [Localité 4] à [Localité 3], dans l'Hérault (arrêt p. 5), dont sont limitrophes le Gard, le Tarn, l'Aveyron et l'Aude ; qu'en décidant que le salarié, qui avait signé avec la société SLMI un contrat fixant sa zone de prospection aux « départements suivants : les Bouches du Rhône, le Var et le Vaucluse », avait violé la clause de nonconcurrence conclue avec la société Eurofeu services, motif pris que le champ d'application de la clause s'étendait à l'Hérault, au Gard et départements limitrophes où « le salarié avait bien une activité commerciale », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont le salarié demandait la confirmation, aux termes desquels le salarié « avait respecté les termes de la clause de non-concurrence en signant un contrat de travail qui l'affectait à des territoires non visés par la clause, même si les territoires confiés par la SAS Eurofeu sont entendus de manière extensive » et « l'esprit de la clause était d'interdire au salarié de travailler dans le secteur de prospection qui était le sien au dernier état de sa relation contractuelle et de démarcher d'anciens clients de la SAS Eurofeu services », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.