Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11119 F Pourvoi n° G 21-20.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-20.377 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Et Liza, anciennement dénommée société Création Véronique Peronnet, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]. M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et nullité de la rupture, ALORS QUE commet une faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, l'employeur qui, en application d'une clause irrégulière du contrat de travail, ne rembourse pas au salarié ses frais professionnels ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la nullité de la clause du contrat, qui stipulait l'absence de remboursement des frais professionnels depuis 2001, n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, et l'article L. 1231-1 du code du travail.