Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.486
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° B 21-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.486 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Renée Costes immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renée Costes immobilier, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en contrepartie financière à la clause de non concurrence ; Alors 1°) que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 71 (cf. prod) produite par la société Renée Costes Immobilier qui consistait en une capture d'écran du site société.com se bornait à mentionner « Monsieur [T] [V], entrepreneur individuel depuis 19 ans. Installé à [Localité 3] elle est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières » ; que ce document n'évoquait pas une prétendue activité de M. [V] ; qu'en affirmant néanmoins que ce document faisait état, au 1er octobre 2020, de l'activité de M. [V] dans le secteur d'activité des agences immobilières, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 ; Alors 2°) que l'existence d'une société au nom du salarié dans le même secteur que son ancien employeur ne suffit pas à démontrer qu'il a violé la clause de non-concurrence ; qu'en se bornant à affirmer que la société Renée Costes Immobilier produisait au débat un document qui faisait état de l'existence d'une entreprise au nom de M. [V] qui faisait état de son activité en qualité d'entrepreneur individuel à Paris, sans rechercher, si M. [V] s'était effectivement livré à une activité dans le secteur immobilier dans l'année ayant suivi la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.