Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.837
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11122 F Pourvoi n° X 21-17.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.837 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Environnement valorisation emploi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. la société Environnement valorisation emploi, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Environnement valorisation emploi, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Environnement Valorisation Emploi à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au manquement à son obligation de veiller à sa santé ; Alors 1°) que l'exposition avérée au plomb du salarié mise en évidence par les analyses sanguines du salarié, provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constitue, en tant que tel, un préjudice indemnisable, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les analyses de sang de M. [N] révélaient la présence de plomb et que le lien causal avec son environnement professionnel ne faisait pas débat ; qu'en plus de ne pas justifier de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au risque professionnel d'exposition au plomb, la société EVE ne démontrait pas avoir fait bénéficier M. [N] d'actions d'information et de formation sur les risques sanitaires liés à cette exposition, ni avoir observé en tous points les obligations mises à sa charge par l'article L.4121-1 du code du travail ; qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail ; que pour rejeter toute indemnisation, la cour d'appel a constaté que M. [N] ne justifiait pas d'une affection ou maladie provoquée par son exposition au plomb, de sorte qu'il ne caractérisait pas un préjudice consécutif à ce manquement, alors qu'il ne démontrait ni n'alléguait, l'existence d'un préjudice d'anxiété ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'exposition au plomb du salarié provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constituait un préjudice devant être réparé, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que la demande d'indemnisation pour préjudice moral consécutif à l'exposition à une substance nocive ou toxique comprend le préjudice d'anxiété ; qu'en retenant que le salarié n'invoquait pas de préjudice d'anxiété, cependant qu'il demandait expressément la réparation d'un préjudice moral provoqué par son exposition au plomb (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige