Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.038
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11123 F Pourvoi n° R 21-18.038 Aide juridictionnelles totale en demande au profit de Mme [O], ès qualités Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [E] [O], décédé, a formé le pourvoi n° R 21-18.038 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O], en qualité d'ayant droit de [E] [O] Mme [Z] [O], venant aux droits de M. [E] [O], FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que l'Afpa n'avait pas violé ses obligations à l'égard de M. [E] [O], D'AVOIR dit que les manquements reprochés par M. [E] [O] ne présentent pas les caractères de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et D'AVOIR en conséquence débouté M. [E] [O] – et Mme [Z] [O] en tant que venant aux droits de ce dernier – de ses demandes, fins et conclusions ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'article 40 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 applicable aux salariés de l'Afpa stipulait que « la mobilité du personnel que ce soit dans le cadre d'une mutation ou d'un changement d'emploi s'exerce dans et hors métropole, sur l'ensemble des emplois à pourvoir. Elle est assurée par une publication nationale des emplois. ( ) L'initiative de la candidature relève du salarié. Cette candidature peut être envisagée conjointement avec le responsable hiérarchique » (production n° 6) ; qu'il résultait de ces dispositions que la clause de mobilité contenue dans deux avenants au contrat de travail de M. [O], en ce qu'elle permettait à l'employeur d'imposer une mutation au salarié (productions n° 7 et 8), était défavorable au salarié, incompatible avec les prévisions de l'accord collectif, et donc nulle ; que dès lors, en jugeant que « les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 prévoyant la possibilité d'une mobilité à l'initiative du salarié n'excluent pas celle décidée par l'employeur et donc en appliquant la clause de mobilité prévue par l'avenant, l'employeur n'a pas agi de manière illicite » (arrêt attaqué, p. 6), pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 40 de l'accord collectif du 4 juillet 1996, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel soutenues à l'audience, Mme [O] faisait valoir que, si l'accord collectif du 4 juillet 1996 prévoyait en son titre I qu'une clause de mobilité pouvait être prévue au contrat de travail de certaines catégories de personnel, rien n'était dit sur