Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-24.068
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11126 F Pourvoi n° V 21-24.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société ACS service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.068 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ACS service, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACS service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACS service et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ACS service La société ACS Service fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à référé ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait déclarer disproportionnée une clause de non-concurrence au regard de sa seule étendue géographique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de liberté du travail et des articles L. 1221-1, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 2. ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d'appel ne pouvait déclarer disproportionnée une clause de non-concurrence en raison de sa seule étendue géographique, sans rechercher si sa violation n'avait pas été caractérisée par l'exercice d'une activité concurrente dans le même secteur géographique que celui dans lequel le salarié exerçait ses fonctions pour la société ACS ; qu'en l'espèce, M. [V] reconnaissait dans ses écritures d'appel que le secteur géographique dans lequel il travaillait pour le compte de son nouvel employeur était le même que celui qui était le sien lorsqu'il était salarié de la société ACS Service ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche qui était de nature à caractériser la violation par le salarié de son engagement de non-concurrence, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard du principe de liberté du travail et des articles L. 1221-1, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 3. ALORS ENCORE QU' une clause de non-concurrence ne saurait être disproportionnée lorsqu'elle est limitée dans le temps et que le salarié conserve la faculté d'exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes ; que la cour d'appel ne pouvait juger la clause disproportionnée au motif que le salarié « justifie de la reconnaissance en octobre 2011 du statut de travailleur handicapé et de sa reconversion à compter de juillet 2014 dans la fonction d'agent d'intervention en distribution automatique », sans rechercher si l'intéressé, qui avait signé ladite clause après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, n'avait pas la possibilité d'exercer une nouvelle activité compatible avec son handicap, sans que la fonction d'agent d'intervention en distribution automatique soit la seule activité que son inaptitude lui permette d'exercer ; que, par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de