Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 19-26.101
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11127 F Pourvoi n° P 19-26.101 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [B], ès qualités, représentée par son curateur, M. [J] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-26.101 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à [F] [B],ayant été domicilié [Z] [P], [Adresse 2], décédé le 2 mai 2020, 2°/ à [V] [T], veuve [B], ayant été domiciliée [Z] [P], [Adresse 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B], décédée le 6 octobre 2021, 3°/ à Mme [C] [B], domiciliée à l'EHPAD [5],[Adresse 1]u, prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B] et de [V] [T], veuve [B], assistée par son curateur M. [R] [J], 4°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [C] [B], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C] [B], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [C] [B] de ses reprises d'instance en sa qualité d'ayant droit de [F] [B] et de [V] [T], veuve [B], tous deux décédés. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1. ALORS QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que la cour d'appel a d'abord constaté que « la lettre de licenciement du 8 octobre 2014 ( ) justifie le licenciement par la dégradation des relations entre l'employeur et la salariée ( ) "malgré un travail qui n'appelle aucun reproche" » ; qu'elle a ensuite retenu « que la dégradation de la relation de travail entre l'employeur et la salariée est parfaitement établie ( ) la communication entre employeur et salarié a été manifestement très difficile au premier semestre de 2014 puisque l'avenant au contrat de travail n'a été signé qu'en juin alors que dans les faits ( ) il convient de rappeler, par ailleurs, que M. et Mme [B] étaient âgés au moment des faits de 93 et 88 ans et ont indiqué dans la lettre de licenciement aspirer à un peu plus de sérénité » ; qu'elle en a conclu que « le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, le maintien du contrat de travail dans un tel contexte où la personnalisation de la relation est un critère déterminant, s'avérant inenvisageable » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le moindre élément objectif imputable à la salariée, et en se fondant de manière inopérante sur le caractère intuitu personae du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne d