Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-11.474
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11128 F Pourvoi n° F 21-11.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.474 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Main tendue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Main tendue et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société La Main tendue PREMIER MOYEN DE CASSATION La société La Main Tendue fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE l'AVOIR condamnée à verser à M. [E] la somme de 4. 814,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, outre 336,74 € bruts de congés payés y afférents ; 1. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société La Main Tendue justifiait de demandes de modification de planning, d'arrêts maladie et de demandes d'absence exceptionnelle émanant du salarié (arrêt p. 7, § 2 et s.) ; que pour la condamner à verser à M. [E] la somme de 4.814,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, la cour d'appel a retenu que « ces éléments sont insuffisants à établir des manquements du salarié à ses horaires de travail sur toute la période considérée » et qu'ils « ne permettent pas plus d'expliquer les retenues ainsi opérées sur les fiches de paie » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer concrètement en quoi les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas de justifier une partie au moins des retenues sur salaire auxquelles il avait procédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société La Main Tendue fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et DE l'AVOIR condamnée à verser à M. [E] les sommes de 3.367,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,74 € bruts de congés payés y afférents, 808,19 € à titre d'indemnité de licenciement, 11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 36.200 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; 1. ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre