Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 20-22.993
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° F 20-22.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [C] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-22.993 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [A],, ayant été domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], décédé le 26 octobre 2020 2°/ à Mme [E] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1]), prise en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 3°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 4°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d'[T] [A] décédé le 26 octobre 2020, ès qualités d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 5°/ à Mme [J] [A] [L], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits d'[T] [A] décédé le 26 octobre 2020, ès qualités d'ayant droit de [O] [Y], née [A], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [C] [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E] [A], de M. [D] [A], de Mme [B] [L] et de Mme [J] [A] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein d'un montant de 4 516 euros et 451 euros de congés-payés afférents ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à se voir allouer la somme de 18 936 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la lettre de Mme [K], tutrice de Mme [Y] du 17 mars 2014, adressée à Mme [C] [R], énonçait : « je vous rappelle que la succession de Monsieur [Y] est toujours en cours et vous n'êtes pas sans savoir depuis près de 30 ans que vous travaillez auprès du couple [Y], même si vous n'êtes déclarée que depuis mars 2012, que Madame n'a aucun revenu » ; qu'en retenant, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012 et la caractérisation d'un lien de subordination juridique, que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui avait dit et que la lettre de la tutrice n'établissait pas la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K] se fondant sur les déclarations de Mme [C] [R] pour viser dans son courrier le fait que cette dernière travaillait pour Mme [Y] depuis près de 30 ans, lors même que cela ne résultait p