Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-14.626
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° H 21-14.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.626 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apollo Capital Patners GMBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Apollo Capital Patners GMBH, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]. M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Apollo Capital Partners et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE l'accord transactionnel du 26 mai 2016 indique explicitement que « les parties confirment n'avoir été liées par aucun contrat de travail » et fixe une indemnité transactionnelle « en réparation du préjudice moral que M. [S] prétend avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de ses relations commerciales avec la Société », ce dont il ressort que l'objet de la transaction porte sur un litige de nature commerciale et non sociale ; qu'en retenant cependant que « l'objet de la transaction était de mettre un terme au différend opposant M. [S] et la société Apollo Capital Partners relativement à l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties et à ses conséquences », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE la transaction se renfermant sur son objet, elle n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des droits et prétentions sur lesquels porte l'accord ; que par l'accord transactionnel du 26 mai 2016, M. [S] et la société Apollo Capital Partners ont reconnu n'avoir été liés par aucun contrat de travail et ont prévu une indemnité transactionnelle visant à réparer exclusivement le préjudice moral de M. [S] du fait de l'exécution et de la rupture de ses relations commerciales avec la société ; qu'il s'ensuit que les droits de M. [S] au titre d'un contrat de travail ne peuvent être compris dans l'objet de la transaction et que celle-ci n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des demandes formées devant la juridiction prud'homale fondées sur l'existence de ce contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 et 2052 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'inexécution même partielle par une partie de ses engagements souscrits dans la transaction autorise l'autre partie à demander la résolution de cet acte ; qu'ayant constaté que la société Apollo Capital Partners ne s'était pas désistée de son pourvoi et avait maintenu la procédure devant la Cour de cassation contrairement à son engagement pris dans l'accord transactionnel du 26 mai 2016 et en déboutant cependant M. [S] de sa demande de résolution de la transaction aux motifs inopérants que la société Apollo Capital Partners avait versé l'indemnité transactionnelle et que M. [S] ne s'était pas lui-même désisté de son action devant la juridiction prud'homal