Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11133 F Pourvoi n° U 21-19.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-19.812 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Lorenza, 2°/ à l'association délégation régionale UNEDIC AGS de Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [C], et, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [C] Monsieur [U] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner Maître [N] [L], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière LORENZA, sous la garantie de l'Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, à lui payer diverses sommes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la promesse d'embauche sollicitée par Monsieur [C] [qui] avait pour finalité d'obtenir la prolongation de son titre de séjour […] revêtait un caractère fictif » (arrêt, p. 3 § 7), et d'autre part, que « Monsieur [C] [reconnaissait] par ses conclusions avoir validé la promesse le 13 octobre 2014, [qu'] il devait prendre son poste le 1er novembre 2014 » (arrêt, p.4§ 3), la Cour d'appel, qui a affirmé tout à la fois que le contrat de travail avait et n'avait pas été valablement conclu sur le fondement de la promesse d'embauche, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que la promesse d'embauche consentie par la Société LORENZA à Monsieur [C] était fictive, qu'elle avait pour objet de lui permettre d'obtenir un titre de séjour, après avoir pourtant constaté que Monsieur [C] était en mesure d'obtenir celui-ci au regard de son inscription à l'école d'avocat et qu'il l'avait d'ailleurs obtenu dans ce cadre, ce dont il résultait que la promesse d'embauche était à cet égard indifférente, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fictivité de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur qui considère le contrat de travail rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L.