Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.046
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11134 F Pourvoi n° Z 21-18.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société AMT tranfert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.046 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AMT tranfert, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMT tranfert aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMT tranfert et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AMT tranfert La société AMT FRANFERT FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [M] n'avait pas violé la clause de non-concurrence jusqu'à la fin de celle-ci, soit jusqu'au 15 septembre 2016 ; de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 597 euros correspondant aux indemnités relatives à la clause de non-concurrence non versées à ce dernier aux mois de juillet, août et jusqu'au 15 septembre 2016 et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 1°) ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence s'apprécie non au regard de l'activité déclarée de l'entreprise mais de son activité réelle et de l'exécution contractuelle concrète du salarié ; qu'en se fondant sur le fait que « c'était en qualité de salarié de cette société d'intérim qu'il a effectué deux missions [ ] d'une durée de respectivement trois semaines et 10 jours » (arrêt, p. 6 § 4), pour en déduire d'emblée que M. [M] n'avait pas violé la clause stipulée par son contrat de travail, quand un procès-verbal de constat d'huissier a clairement établi ce manquement caractérisé et à plusieurs reprises à l'obligation de non-concurrence (production n° 11), la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de loyauté contractuelle ; 2°) ALORS QUE dès lors que la clause de non-concurrence stipulée par les parties répond aux conditions cumulatives de validité exigées à peine de nullité, elle doit être respectée par le salarié pendant toute la durée de son application contractuelle ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour dire que l'employeur ne démontrait pas la violation de la clause de non concurrence par le salarié, sur le fait qu'il exerçait une activité concurrentielle auprès d'une agence d'intérim, de sorte que « il import[ait] peu que M. [M] se soit vu confier des tâches auprès de sociétés spécialisées, l'une (la société KRAFT ELS AG) dans le transport des oeuvres d'art, l'autre (la société BOVTS COTE D'AZUR) dans les transports routiers, celles-ci n'étant pas son employeur » (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée dès lors que le salarié a accompli des actes de concurrence déloyale consistant à exercer des missions dans le secteur d'activité visé par la stipulation contractuelle qui le liait à son anci