Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11136 F Pourvoi n° Q 21-18.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.819 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Buratti, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4] Albasud, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Buratti, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ; EN CE QU'il l'a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission et par conséquent débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE les juges du fond doivent se placer au jour de la prise d'acte pour apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués par le salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas commis de manquements graves aux motifs qu'il avait fait diligence pour faire la lumière sur les faits de harcèlement moral dénoncés en diligentant une enquête dans le cadre de laquelle 26 salariés avaient été entendus quand il était constant que cette enquête avait été mise en place après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1231-1 du code du travail.