Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.648
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvoi n° R 21-19.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.648 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Morelli travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Morelli travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Morelli travaux publics, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d'anxiété né de la violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de ce risque ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [D] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, que les attestations et pièces médicales déjà communiquées en première instance n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation exacte faite par le juge départiteur de sa demande et n'établissaient pas que la situation professionnelle du salarié avait entraîné pour lui un risque élevé de pathologie grave, propre à faire naître un état d'anxiété, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si compte tenu de l'intensité et de la durée de l'exposition du salarié à l'amiante, ce dernier n'avait pas été exposé à un risque suffisamment élevé de développer une pathologie grave liée à l'inhalation des poussières d'amiante, justifiant de façon légitime l'anxiété spécifique dans laquelle il se trouvait de développer une telle affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Morelli travaux publics, demanderesse au pourvoi incident La société Morelli Travaux Publics fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 4 201,57 euros à titre de complément de salaire sur les indemnités de repas et y ajoutant de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 7 662,25 euros au titre du complément d'indemnité de repas ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du repas en dehors de la résidence habituelle pèse sur le salarié ; qu'en condamnant l'employeur à payer les indemnités de repas pour les mois de juin 2011 à juin 2018 tandis qu'elle constatait que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a inversé la