Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-19.756
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° G 21-19.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Vabel cosmétique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-19.756 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vabel cosmétique, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vabel cosmétique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vabel cosmétique et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 2.620,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1) ALORS QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque par le salarié de sa volonté de rompre le contrat de travail ; que cette volonté s'apprécie au regard des circonstances particulières de nature à caractériser une intention non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour soutenir l'existence d'une démission claire et non équivoque du salarié, la société Vabel Cosmétique soutenait que celui-ci n'avait jamais invoqué la non-application de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire avant la remise en cause ultérieure de sa démission, de telle sorte qu'elle ne constituait pas des circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission, qui avait émise sans aucune réserve (cf. conclusions d'appel de la société Vabel Cosmétique, p. 5) ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seule lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de salaire au titre de la classification, a toutefois retenu que la démission sans réserves de la salariée avait été « dénoncée dans un délai rapproché par le courrier de la salariée imputant clairement sa démission au comportement de son employeur », qu'elle « intervenait dans un climat de revendications non satisfaites, entre autres de l'application des avantages de la convention collective » et que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes « rapidement » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le caractère équivoque de la démission et sans faire ressortir, comme elle y était invitée, que la salariée aurait revendiqué le bénéfice de la prime d'ancienneté antérieurement ou dans des circonstances contemporaine