Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11141 F Pourvoi n° V 21-20.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.112 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egbi Perrin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egbi Perrin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egbi Perrin et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egbi Perrin PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Egbi Perrin fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de L'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 41 880,24 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement. 1° ALORS QUE l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en statuant sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, quand le licenciement du salarié a été notifié par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi. 2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut proposer au salarié de poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; que lorsque l'avis du médecin du travail, même sans indiquer que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, indique que l'état de santé du salarié ne permet de formuler aucune proposition de reclassement ni même de formation, un tel avis interdit à l'employeur de proposer un poste au salarié et le dispense donc de son obligation de recherche de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, quand il résultait de ses constatations que l'avis d'inaptitude indiquait que l'état de santé du salarié ne permettait de formuler ni proposition de reclassement, ni proposition de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Egbi Perrin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le salarié entrait dans le champ d'application des assimilés cadre de la convention collective applicable et dit et jugé que celui-ci aurait dû être affilié aux régimes AGIRC et Prévoyance des cadres, de l'AVOIR déboutée en sa demande tendant à voir constater que la véritable qualification du salarié était inférieure au niveau H et qu'il n'était, en conséquence, pas assimilé cadre auprès des régimes de retraite et de prévoyance et de L'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des trop perçus dont a bénéficié le salarié en conservant le régime ETAM ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en principe au regard des fonctions