Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-20.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ASOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11142 F Pourvoi n° J 21-20.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.263 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sorec autos a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorec autos, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture, notamment au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS d'abord QUE les faits reprochés à un salarié, qui avaient été longtemps tolérés par l'employeur, ne peuvent constituer ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, concernant les garanties longue durée, pour les années 2013, 2016 et 2017, le salarié avait saisi des codes invalides, commis plusieurs fois la même erreur, et effectué des présentations hors délai, puis, concernant les garanties relatives aux campagnes de rappels automobiles, que durant les mêmes années, l'existence des demandes de remboursement avait été réalisée hors délai ; qu'à la suite, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que les négligences du salarié en 2013 aient été suivies d'observations de la part de l'employeur, révélant d'une forme de tolérance, mais qu'à la suite du changement de direction en 2016, la réitération des manquements du salarié dans la gestion des garanties constructeur était matériellement démontrée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser exactement la date des erreurs et manquements reprochés au salarié postérieurement à 2016, ce dont il résultait l'impossibilité de connaitre la date des manquements reprochés au salarié alors même que certains manquements avaient été couverts par la tolérance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS au surplus QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'à la suite de l'arrivée de la nouvelle direction en 2016, des mesures avaient été prises de telle sorte à rattraper les retards et manquements constatés antérieurement et tolérés par l'employeur, l'action du salarié aboutissant à la réduction des délais de traitement des dossiers de 70 jours à 33 jours, ce que l'employeur reconnaissait lui-même (écritures d'appel du salarié, p. 16) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié de ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS encore QU'à l'occasion de l'examen de