Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-17.970
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11145 F Pourvoi n° S 21-17.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.970 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrefour marchandises internationales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour marchandises internationales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour marchandises internationales et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour marchandises internationales La société Carrefour marchandises internationales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et de l'avoir condamné à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail est un document s'imposant aux parties comme au juge ; qu'en estimant, pour condamner la société CMI à verser à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un avis d'inaptitude au travail a été délivré dans le cadre d'une procédure tenant à un danger immédiat quand cela n'est nullement indiqué par ce document, clair et précis, mentionnant simplement un avis d'inaptitude délivré à l'occasion d'une visite de reprise, la cour d'appel l'a dénaturé et ainsi méconnu l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil.